TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308174_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 24 novembre 2023, la commune d'Eaubonne, représentée par Me Rappoport, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A et de tout occupant de son chef du logement communal situé 24 rue de Soisy, à Eaubonne, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 11 768,46 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 26 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une somme mensuelle de 571 euros au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 30 juin 2022 et jusqu'à la libération des lieux ; 3°) d'ordonner l'enlèvement des meubles appartenant à l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens. Elle soutient que la convention d'occupation temporaire par laquelle le logement de fonction, situé dans une école, a été confié à M. A a pris fin et que l'intéressé occupe ainsi les lieux sans droit ni titre. La requête a été communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 24 octobre 2023. Par lettre du 24 octobre 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à autoriser la commune à solliciter le concours de la force publique pour procéder d'office à l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine, dès lors que l'octroi d'une telle autorisation n'entre pas dans l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Rappoport, représentant la commune d'Eaubonne. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Eaubonne a conclu le 19 novembre 2020 avec M. B A une convention d'occupation d'un logement appartenant à la commune et attenant à une école, situé au 24 rue de Soisy. Par la présente requête, la commune d'Eaubonne demande principalement au tribunal qu'il soit enjoint à M. A de libérer le logement qu'il occupe. Sur les conclusions tendant à l'expulsion de M. A du domaine public : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 de ce code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes enfin de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que la convention conclue le 19 novembre 2020 entre la commune d'Eaubonne et M. A pour l'occupation précaire et révocable du logement communal litigieux a cessé de produire ses effets le 30 juin 2021 et n'a pas été renouvelée. Il résulte également de l'instruction que M. A ne s'est pas acquitté des loyers dus depuis le mois de septembre 2021. Par conséquent, M. A doit être regardé comme occupant irrégulièrement le domaine public. Il s'ensuit qu'il y a lieu de lui enjoindre de libérer sans délai le logement appartenant à la commune, situé au 24 rue de Soisy. 4. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune d'Eaubonne à demander à l'Etat, sur le fondement du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement. Par ailleurs, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun. Il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner la remise des meubles de l'intéressé selon les dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité d'occupation : 5. Une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. 6. Il résulte de l'instruction que M. A était tenu, en vertu de l'autorisation d'occupation consentie par la convention du 19 novembre 2020, au paiement d'une redevance d'occupation mensuelle de 570 euros, et de 20 euros de charges mensuelles. Il y a lieu de mettre à sa charge l'indemnité demandée par la commune à hauteur de 11 768,46 euros, correspondant aux loyers et charges dus pour la période courant de septembre 2021 au mois de mars 2023, ainsi qu'une somme mensuelle de 570 euros à compter d'avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux. Ces sommes porteront intérêt au taux légal. Sur les conclusions tendant aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Eaubonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de M. A aux dépens doivent être rejetées comme étant dépourvues d'objet. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai le logement appartenant à la commune d'Eaubonne, situé au 24 rue de Soisy. Article 2 : M. A versera à la commune d'Eaubonne au titre de l'occupation sans droit ni titre du logement mentionné à l'article 1er une indemnité d'occupation de 11 768,46 euros, ainsi qu'une somme mensuelle de 570 euros à compter du mois d'avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux, sommes assorties des intérêts. Article 3 : M. A versera à la commune d'Eaubonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Eaubonne et à M. B A. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. BoriesLe rapporteur le plus ancien, signé S. Bourragué La présidente, C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2308174_20231214
Données disponibles
- Texte intégral