TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308177_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2308178, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2308177, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Vergnole, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes et demande, en outre, à ce que M. A soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle dans le dossier n° 2308177 ; elle reprend les moyens invoqués dans les requêtes, qu'elle développe, et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que M. A bénéficie, en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne en situation régulière sur le territoire français, du droit de se maintenir en France ; elle soutient également que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Les affaires n°s 2308177 et 2308178 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 avril 1994 à Saint-Louis (Sénégal), demande l'annulation des deux arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2308177 et 2308178. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". 7. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l'audition administrative de M. A, conduite par les services de police le 13 septembre 2023, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui a bien mentionné la présence de l'épouse du requérant sur le territoire français ainsi que celle de leur enfant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ;/ 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". En outre, aux termes de l'article L. 200-5 du même code : " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / () / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. " Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". En outre, aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " et aux termes de l'article L. 233-3 du même code : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. " 10. Si M. A soutient s'être marié civilement avec une ressortissante espagnole au Sénégal, il ne produit aucun document attestant de la réalité de cette union de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne au sens des dispositions précitées des articles L. 200-4. En outre, s'il est établi qu'il a eu un fils avec sa compagne de nationalité espagnole dont il n'est pas contesté qu'il possède lui aussi la nationalité espagnole, cette circonstance ne permet pas davantage de regarder M. A comme membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de ce même article. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A entretient une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole avec laquelle il réside depuis le mois de septembre 2022 et qu'un enfant, dont la nationalité espagnole n'est pas contestée, est né de cette relation le 25 novembre 2022. M. A entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient que sa compagne réside régulièrement en France en application des dispositions du 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par conséquent, il dispose également du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions combinées des articles L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir. A cet égard, s'il est démontré par les pièces versées aux débats, en particulier lors de l'audience, que la compagne du requérant est inscrite en master 2 à l'université de Lille mention " conseil économique pour les organisations publiques et privées ", elle ne justifie en revanche ni d'une assurance maladie ni de ressources suffisantes pour elle, pour l'intéressé et pour leur enfant. Le requérant a d'ailleurs indiqué, lors de son audition par les services de police, que son épouse subvenait à leurs besoins en touchant des aides sociales. Dans ces conditions, la compagne de M. A ne se trouvant pas en situation régulière sur le territoire français, ce dernier ne dispose pas du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces dispositions en obligeant le requérant à quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 2 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". A l'issue de la durée de validité de ce document, il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 25 octobre 2020. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2021. M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et se maintient, depuis la notification du jugement précité, en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir cherché à faire régulariser sa situation. S'il ressort des pièces du dossier qu'il entretient une relation sentimentale avec une ressortissante espagnole avec laquelle il réside depuis le mois de septembre 2022 et qu'un enfant est né de cette relation le 25 novembre 2022, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que la compagne du requérant ne justifie pas résider régulièrement sur le territoire français. Ainsi, quand bien même elle est inscrite pour l'année universitaire en cours en master 2 à l'université de Lille, cette dernière n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le requérant ne pourrait se prévaloir d'un droit au séjour en Espagne, pays dont sa compagne et son enfant ont la nationalité, ou que la famille ne pourrait se reconstituer au Sénégal. La décision attaquée n'a ainsi pas pour effet de séparer la cellule familiale que constitue le requérant, sa compagne et leur enfant. Par ailleurs, M. A ne démontre aucune insertion particulière dans la société française et a d'ailleurs déclaré, lors de son audition par les services de police, subvenir à ses besoins uniquement grâce à l'aide de sa compagne. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il n'est pas allégué qu'il serait particulièrement isolé. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () /4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. M. A ne conteste pas entrer dans le champ d'application de ces dispositions mais soutient que des circonstances particulières justifiaient que lui soit octroyé un délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de la situation du requérant sur le territoire français telle qu'elle a été exposée au point 12 du présent jugement, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 20. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 25. En second lieu, compte tenu de la situation du requérant telle qu'elle a été exposée au point 12 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. 26. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 28. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 29. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 30. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 14 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les dossiers n°s 2308177 et 2308178. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2308178
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308177_20231012
Données disponibles
- Texte intégral