TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308177_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Camus demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté implicitement son recours administratif formé contre la décision du 17 octobre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 14 octobre 2022, date de l'enregistrement de sa demande de réexamen de demande d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser en propre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet, et qu'elle est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien né le 14 février 1980, dont la première demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 décembre 2021, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 14 octobre 2022. Par une décision du 17 octobre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il sollicitait le réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née 12 février 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif formé reçu le 12 décembre 2022 contre la décision du 17 octobre 2022. Sur la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu : 2. Aux termes aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. L'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge. Par suite, contrairement à ce que soutient l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la circonstance que par une décision du 28 octobre 2022 notifiée le 8 novembre 2022, postérieure à la décision initiale de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil du 17 octobre 2022, mais antérieure à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé n'a pas pour effet de rendre la requête dirigée contre la décision implicite de refus du recours administratif préalable obligatoire irrecevable et ne la prive pas non plus d'objet. Dès lors, la fin de non-recevoir et l'exception de non-lieu soulevées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés. Sur les conclusions en annulation : 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien de vulnérabilité qui s'est tenu le 17 octobre 2022, soit à la date même de la décision attaquée, M. A a informé l'auditeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ce qu'il souffrait d'une maladie chronique, avait été opéré du ventre et était suivi à l'hôpital. Il ressort des mentions mêmes de la fiche d'évaluation de vulnérabilité renseignée à cette date que M. A a accepté que les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité soient transmises à l'Office. Toutefois, et alors qu'il est établi que M. A souffre d'une pancréatite chronique calcifiante d'origine éthylique compliquée d'un diabète plusieurs fois pris en charge durant l'année 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen sérieux de la situation de vulnérabilité de l'intéressé et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'un tel examen ait été effectué avant que n'intervienne la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, eu égard au motif qu'il retient, implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. A en évaluant sa vulnérabilité. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 février 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 octobre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A en évaluant sa vulnérabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, M. MerinoLe président, J.-Ch. Gracia Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2308177_20240611
Données disponibles
- Texte intégral