TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308178_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.
Malgré une mise en demeure, l'OFII n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien née en 1963, est entré en France en 2022. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 juillet 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l'instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l'espèce, la requête a été communiquée le 16 novembre 2023 à l'OFII qui a été mis en demeure, le 1er avril 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d'instruction, fixée au 2 mai 2025. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, l'OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ".
5. Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif qu'il ne se serait pas présenté aux entretiens personnels concernant sa procédure de demande d'asile fixés au 9 septembre et au 3 octobre 2022. Toutefois, M. B soutient, sans être contredit, qu'il n'a jamais été convoqué aux entretiens susmentionnés et qu'il a été invité à un entretien, le 26 octobre 2022, auquel il démontre s'être rendu. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile, c'est à tort que l'administration lui a pour ce motif retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de m'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zimmermann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2308178_20250729
Données disponibles
- Texte intégral