TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308179_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et le mémoire, enregistrés les 1er et 23 septembre 2023, la commune de Valernes, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 18 août 2023 modifiant l'arrêté du 24 août 2016 portant prescriptions complémentaires pour les travaux d'arasement du seuil de prise d'eau sur le Sasse de l'association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez en vue du rétablissement de la continuité écologique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle présente un intérêt à agir dès lors qu'il est d'intérêt communal de maintenir la qualité de son terroir, d'enrayer la diminution de l'activité agricole et de préserver les moyens d'adaptation de cette activité face à l'évolution climatique ; en outre, désignée en qualité de propriétaire après les travaux en litige, elle n'a pas à supporter une réhabilitation des ouvrages une fois ceux-ci dégradés par les anciens propriétaires. Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'insuffisance des prescriptions complémentaires que comporte l'arrêté contesté ; - l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux de destruction du seuil peuvent être effectués en quelques jours et que, le 31 août 2023, un engin de chantier mandaté par l'ASA Ventavon Saint-Tropez était déjà présent sur site ; - la découverte récente, dans le Sasse, de l'espèce " Apron du Rhône ", espèce de poisson de grand intérêt écologique, caractérise également l'urgence à suspendre l'arrêté contesté afin de permettre sa libre circulation sur le cours d'eau. Sur l'existence d'un doute sérieux : - alors que l'arrêté contesté vise à intégrer la condition de préservation du canal et de sa fonction de prélèvement d'eau, dans les dispositions à prendre pour satisfaire au classement du Sasse au titre de la continuité écologique, aucun autre arrêté opposable n'a été pris au terme d'un processus de concertation adapté tel que prévu à l'article L. 214-7 du code de l'environnement ; - l'insuffisance des prescriptions qu'il comporte entache d'illégalité l'arrêté en litige, au sens de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ; ainsi, l'Etat n'a pas l'assurance que les mesures complémentaires prescrites préviendront une incapacité de la prise d'eau à faire fonctionner le canal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Ventavon Saint-Tropez, représentée par la S.C.P. Anne Sevaux et Paul Mathonnet, conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à son rejet ; 3°) à la mise à la charge de la commune de Valernes de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens présentés par la commune de Valernes pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ne peuvent qu'être écartés ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2308178. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 9 heures 30, en présence de M. Giraud, greffier d'audience : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot ; - les observations de Me Colas représentant la commune de Valernes, qui conclut aux mêmes que ses écritures, par les mêmes moyens ; il ajoute que la commune a vocation à avoir la propriété de l'ouvrage qui présente un intérêt patrimonial et l'apron du Rhône, espèce protégée doit faire l'objet d'une préservation ; la commune a donc un intérêt à agir ; l'urgence est remplie afin de mettre en œuvre la protection de l'espèce endémique ; les prescriptions prévues sont insuffisantes en méconnaissance avec les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement ; - les observations de Me Mathonnet représentant l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; il rappelle que l'ouvrage en amont n'a pas vocation à appartenir à la commune et que les agriculteurs dont elle entend défendre sont dépourvus d'un droit d'accès à l'eau ; ainsi, la commune n'a pas intérêt à agir ; les conclusions de la commune doivent donc être entendues comme dirigées contre l'arrêté en cause en tant qu'ils ne prévoient pas la suppression des travaux autorisés antérieurement à 2016 ; l'intérêt public relatif à la restauration de la continuité écologique et à la bonne gestion des deniers publics commande de rejeter la requête ; - et les observations de Mme A, représentant la préfecture des Alpes de Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 août 2023, afin, d'une part, de satisfaire les besoins d'irrigation des exploitants agricoles ne bénéficiant pas de l'adduction des réseaux sous pression du canal de St-Tropez en leur assurant la possibilité d'exercer un prélèvement dans le cours du Sasse et, d'autre part, de respecter les obligations de mise en conformité du seuil de prise d'eau sur le Sasse avec les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, le préfet des Alpes-de-Haute- Provence a pris un arrêté du 18 août 2023 modifiant l'arrêté du 24 août 2016 par l'ajout de prescriptions complémentaires encadrant les travaux d'arasement dudit seuil de l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez. Par la présente requête, la commune de Valernes demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral du 18 août 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune de Valernes à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non-recevoir opposée par l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez et la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par la commune de Valernes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Valernes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Valernes la somme demandée par l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez au titre des mêmes frais. O R D O N N E : Article 1err : La requête de la commune de Valernes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Valernes, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à l'ASA du canal de Ventavon Saint-Tropez. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2308179_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel