TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308179_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, complétée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté en date du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait car il a sollicité un titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, il avait un rendez-vous le 20 novembre 2023 et il vit avec une compatriote en situation régulière avec qui il a deux enfants, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celle lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée, et que celle lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu.
Le 4 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 24 décembre 1997 dans la province de Nghê An, entré en France selon ses dires en janvier 2018, a été interpellé sur la voie publique le 1er août 2023 par les forces de police. Il a indiqué lors de son audition, travailler pour l'établissement " Factory's ", situé au centre commercial Pompadour à Créteil (Val-de-Marne), vouloir régulariser sa situation par le travail et avoir deux enfants nés en mars 2021 et avril 2022. Ne pouvant justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, il a fait l'objet, le même jour, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 2 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation
3. La décision contestée a été prise au motif que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A avait déposé une demande de titre de séjour et qu'un rendez-vous pour déposer son dossier lui a été octroyé par la préfète du Val-de-Marne le 6 mars 2023 pour le 20 novembre 2023 à 10 heures. Dans ces conditions, en se bornant, par le motif rappelé au point 3, à lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023, dans l'ensemble de ses composantes, y compris en ce qu'il a prévu l'inscription du nom de l'intéressé dans le système d'information Schengen, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction
6. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. B A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision, explicite ou implicite, qui sera prise sur la demande de titre de séjour qu'il a été autorisé à déposer le 20 novembre 2023.
Sur les frais du litige
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la reconduite et a informé l'intéressé qu'il ferait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, valable jusqu'à la décision, explicite ou implicite, qui sera prise sur la demande de titre de séjour qu'il a été autorisé à déposer le
20 novembre 2023.
Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït MoussaAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308179_20231013
Données disponibles
- Texte intégral