TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308180_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction retour du territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la substitution des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les dispositions du 4° du même article ; - les observations de Me Laporte, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle sollicite en outre l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle déclare abandonner le moyen tiré de l'absence de notification des décisions attaquées dans une langue comprise par le requérant ainsi que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision fixant le pays de destination ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation particulière du requérant ; - les observations de Me Matondo, avocate du préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête de M. D A au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 31 août 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. A réalisée par les services de police à la suite de son interpellation, que l'intéressé est entré de façon irrégulière en France en 2022 pour se faire soigner selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides en date du 22 juin 2023, notifiée le 29 juin 2023. Si le requérant soutient à l'audience que cette décision, qui a été notifiée à l'adresse du foyer dans lequel il vivait, ne lui a pas été remise, il ressort toutefois de ses déclarations devant les services de police qu'il était informé du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il bénéficie d'un hébergement en foyer, il ressort des pièces de la procédure judiciaire ainsi que de ses propres déclarations à l'audience qu'il a été exclu de ce foyer en raison de son comportement. En outre, s'il démontre être inscrit dans une formation rémunérée dans le bâtiment, actuellement suspendue du fait de son état de santé, cet élément est insuffisant à attester d'une insertion professionnelle particulière en France. Enfin, si M. A justifie souffrir, à la suite d'un traumatisme du coude subi en 2017, de synovite chronique, et s'il indique s'être fait opérer du coude en France, il ne produit aucun élément attestant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (..) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A, qui ne bénéficie plus de l'hébergement en foyer dont il disposait, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (..), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 24 février 2022 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 7, la durée de présence de M. A sur le territoire français est limitée et il ne justifie d'aucune attache particulière en France. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de soins approprié à son état de santé. Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais de l'instance, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sylvie Laporte et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308180_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel