TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308180_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L ; 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si le préfet des Bouches-du-Rhône indique que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable le 21 aout 2023 et que le titre est en cours de fabrication, il ne précise pas la date de sa délivrance effective; - l'urgence est établie dès lors que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance prendra fin le 30 octobre 2023 et qu'il ne peut entreprendre aucune démarche pour pourvoir à son logement tant qu'il ne disposera pas d'un titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision favorable et que son récépissé a été prolongé jusqu'au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de non-lieu : 1. S'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône qu'une décision favorable à la demande de titre de séjour de M. B a été prise le 21 aout 2023, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, il ne s'est pas vu remettre effectivement ce titre de séjour en cause. Le présent litige conserve ainsi un objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions en injonction sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 2. M. B, ressortissant malien, a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné par jugement du 31 octobre 2018, jusqu'à sa majorité survenue le 30 octobre 2020 et a ensuite conclut plusieurs contrats jeune majeur avec le département des Bouches-du-Rhône. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 20 octobre 2020 et des récépissés successifs lui ont été délivrés, le dernier, valable jusqu'au 27 octobre 2023. M. B, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer effectivement un titre de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. Il n'est pas contesté qu'à ce jour, le requérant n'a pas reçu le titre de séjour en cause. La demande du requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. Eu égard aux conséquences de l'absence de délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, alors qu'il est constant que le préfet des Bouches-du-Rhône a admis le droit de ce dernier de bénéficier d'un tel titre de séjour, lequel, ainsi qu'il a été dit, était en cours de fabrication depuis le 21 août 2023, sur la situation de M. B, et notamment son relogement, dès lors que la prise en charge par le département doit prendre fin prochainement, et au regard de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation de précarité qui lui est imposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il y a donc lieu seulement d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B le titre de séjour dont le bénéfice lui a été accordé et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 900 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B le titre de séjour dont le bénéficie lui a été accordé, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. La juge des référés, Signé M. Josset La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2308180_20230926
Données disponibles
- Texte intégral