TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308183_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A D, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont huit avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- l'urgence est constituée dès lors que la sanction infligée porte atteinte à sa situation financière, le privant de traitement pendant quatre mois, et qu'elle porte gravement atteinte à son déroulement de carrière ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, qu'il se fonde sur des faits matériellement inexacts, que les faits ont fait l'objet d'une qualification juridique erronée, qu'il y a une erreur de droit à avoir repris des faits non soumis à l'avis du conseil de discipline et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- La requête enregistrée sous le n° 2308144, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir régulièrement convoqué les parties à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est déroulée le 20 juillet 2023 à 14h, en présence de Mme Mohammad, greffière :
- Le rapport de M. Laforêt, juge des référés,
- Les observations de Me Trennec, représentant M. A D, qui insiste également sur l'incident sur sa carrière d'une telle sanction justifiant l'urgence, qu'il y a une inexactitude des faits retenus, que les faits qui se seraient déroulés avec son ex-épouse, à les supposer démontrés, ne sont pas constitutifs d'une faute et que la sanction est disproportionnée ;
- Les observations de M. A D qui indique avoir également un loyer à payer en plus des charges décrites dans la requête et que s'il a commis une faute en sortant son arme en 2016, il a compris son erreur qui pourrait mériter la sanction qui a été proposée par le conseil de discipline mais qu'il a donné satisfaction à sa hiérarchie par la suite ;
- Les observations de M. C, représentant le ministre de l'intérieur, qui insiste sur le limite de l'urgence aux quatre mois de suspension sans sursis, qu'en supposant que la décision se fonde sur des faits qui n'ont pas été soumis au conseil de discipline, il est possible au juge des référés de les neutraliser, que le fait de sortir son arme est très grave et inacceptable au regard de ses collègues, que le témoignage en 2020 pour le conseil de discipline de son épouse ne peut revenir sur les nombreux éléments en 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Pantin a, par arrêté du ministre de l'intérieur du 13 juin 2023, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois, dont huit mois avec sursis. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que la sanction prononcée par le ministre de l'intérieur est motivée par un manquement de M. A D à ses obligations statutaires et déontologiques, à son devoir d'exemplarité, d'obéissance, de discernement et de loyauté. Par un avis du 27 mai 2021 le conseil de discipline a proposé à l'unanimité " l'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours dont cinq jours fermes ". Toutefois le ministre a considéré que la sanction proposée par le conseil de discipline était insuffisamment proportionnée à la gravité des faits établis et ne correspond pas au statut professionnel de l'agent qui les a commis.
4. Il résulte de l'instruction que la sanction contestée se fonde d'une part sur le fait que le requérant a le 14 juillet 2016 sorti son arme sans motif légitime dans les couloirs du métro en compagnie d'un collègue qui s'est senti menacé. Si par un arrêt du 6 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris et a renvoyé le requérant des fins de poursuites, l'arrêt constate que M. A D a manqué de professionnalisme en sortant son arme à hauteur de visage et il résulte de l'instruction que ce fait est établi et constitue une faute de nature à justifier une sanction. D'autre part, la décision attaquée se fonde également sur les déclarations de son ex épouse en 2019 à l'occasion d'une déclaration de main courante qui tend à montrer l'utilisation par le requérant de son arme dans son domicile. Si le requérant produit une attestation de son ex épouse en 2020 pour le conseil de discipline revenant sur ces faits, cette circonstance n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à remettre en cause les autres témoignages et la qualification juridique des faits.
5. La décision attaquée se fonde " au surplus " sur la dénonciation d'un comportement autoritaire du requérant sur une policière adjointe. Il n'est pas contesté, en l'état de l'instruction, que ces faits n'ont pas été soumis au conseil de discipline et ne peuvent fonder la décision attaquée. Toutefois il résulte notamment de l'instruction conduite devant le juge des référés que la sanction prononcée aurait été la même sans ces faits.
6. Il résulte de ce qui précède, au regard des faits retenus, le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'apparait pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même pour le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
7. Par suite, la requête de M. A D doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308183_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel