TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308183_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la préfecture a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un titre de séjour la place dans une situation extrêmement précaire en ce qu'elle ne dispose plus de titre de séjour ; - il y a un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions des articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Terneau conclut au rejet d la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 2308358 le 2 octobre 2023 par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - et les observations de Me Faugeras, substituant Me Terneau, qui reprend ses écritures et insiste sur les pièces jointes, dont l'enquête menée par les forces de l'ordre, qui démontrent l'absence totale de vie commune entre les époux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1994 à Adekar (Algérie) est entrée en France en 2016. Elle s'est mariée à un ressortissant français le 17 novembre 2018. Le 7 janvier 2020, elle a demandé un certificat de résidence qui lui a été délivré pour une durée d'un an, jusqu'au 6 janvier 2021. Elle en a demandé le renouvèlement et a été ensuite munie de récépissés. Le 7 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvèlement sollicité au motif de l'absence de vie commune et a accompagné sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans les 30 jours. Par la présente requête, Mme B C demande la suspension de ce refus et le réexamen de sa situation ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur l'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C était titulaire d'un certificat de résidence ; la décision attaquée la place désormais en situation irrégulière. Par suite, elle établit l'urgence de sa requête. Sur le doute sérieux : 4. Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé prévoient que : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". L'article 6 du même accord prévoit que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 5. Mme C, mariée depuis le 17 novembre 2018 avec M. A, ressortissant de nationalité française, se prévaut des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Toutefois, et en l'état de l'instruction, alors que la requérante relève non de ces stipulations mais de celles de l'article 6 du même accord, il n'y a pas de doute sur la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, la greffière, signé signé C. GosselinN. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308183
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2308183_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel