TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308183_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa pathologie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis des médecins résulte d'une délibération collégiale tandis que les médecins membres de ce collège ne sont pas identifiés ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la possibilité de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié en Guinée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de la nécessité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié en France " ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en raison d'une motivation stéréotypée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles développées concernant le refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 18 octobre 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 août 1996 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2016, a sollicité au séjour au titre de l'asile, mais sa demande a été définitivement rejetée par une décision rendue le 15 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2019, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait, y compris l'hépatite virale chronique dont souffre le requérant, sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code, dans sa version applicable à la cause, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
5. En l'espèce, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit à l'instance l'avis du collège des médecins mentionnant de manière lisible l'identité des praticiens signataires composant ce collège, ainsi que leur signature, de sorte que chacun d'eux en a assumé la teneur, sans qu'importe, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'échanges oraux ou écrits avant cet avis. En conséquence, les différents moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision contestée doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, pour refuser à M. B un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet du Nord a estimé, en suivant l'avis émis le 3 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, souffre d'une hépatite chronique à virus B mutant et qu'il doit à ce titre suivre un traitement par Tenofovir 245, sans limitation de durée, et bénéficier d'une surveillance virologique et morphologique régulière. Si le professeur A D, chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital Saint Vincent de Paul de Lille, indique, aux termes de certificats en date des 6 janvier 2020 et 14 mars 2022, qu'un suivi est très difficile dans le pays d'origine de M. B, cette attestation est insuffisamment circonstanciée, alors que l'OFII précise qu'un suivi par un médecin hépatologue et en imagerie hépatique est possible à la clinique Pasteur E, que le suivi des paramètres biologiques sanguins peut être effectué au laboratoire Biomar, situé à Conakry, et que le tenofovir est disponible au moins dans la pharmacie Manquepas et la pharmacie Conseil E. Enfin, si M. B soutient que les médicaments nécessaires à son traitement seraient trop coûteux, donc inaccessibles pour lui en Guinée, et cite dans ses écritures des articles non versés aux débats, l'OFII indique qu'une boîte de Tenofovir représente un coût de 30 euros, ajoutant qu'un contrôle des prix des médicaments dans les établissements publics de soins a été mis en place en Guinée, et le requérant n'apporte en tout état de cause aucune précision ni élément de preuve quant aux ressources effectives dont il pourrait disposer dans son pays d'origine ni sur le bénéfice d'une assurance sociale. Dans ces conditions, en estimant que M. B pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur " manifeste " d'appréciation, dont les développements se bornent à renvoyer à son état de santé et à la nécessité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié en France, c'est-à-dire à un moyen déjà soulevé et relevant d'un contrôle normal et non d'un contrôle restreint, doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu'être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare sans en rapporter la preuve être entré sur le territoire français de façon irrégulière le 20 août 2016 et qu'il a déposé le 9 septembre 2016 une demande d'asile en France. Célibataire sans enfant, il déclare avoir un frère et une sœur vivant sur le territoire national mais ne justifie pas de liens d'une particulière intensité avec eux, ne produisant aucune attestation de proche à l'appui de sa requête. Il n'est pas dépourvu de famille en Guinée, où demeurent ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Si M. B établit qu'il est bénévole pour le Secours catholique de Roubaix, où il s'investit au sein d'un groupe de restauration de meubles et de création de meubles en carton depuis décembre 2016, il ne justifie d'aucune autre insertion sociale, ou même professionnelle sur le territoire national. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 6.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 10.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la cause : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié en Guinée, pays de renvoi, de sorte que le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève l'absence de menace établie à la vie ou à la liberté du requérant en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'absence d'exposition à des traitements contraires à l'article 3 précité, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait, sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 6.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé de manière irrégulière sur le territoire national, au plus tard le 9 septembre 2016, date d'enregistrement de sa demande d'asile, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 31 janvier 2019 par le préfet du Nord, et comportant un délai de départ volontaire de trente jours, mesure qu'il n'a pas respectée, comme le relève le préfet du Nord dans son mémoire en défense. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie d'aucun lien particulier sur le territoire national, à l'exception d'une participation bénévole à des ateliers organisés par le Secours catholique, à raison deux demi-journées par semaine. S'il mentionne l'existence d'un frère et d'une sœur sur le territoire national, il ne justifie ni de la régularité de leur situation administrative ni de liens d'une particulière intensité avec eux. Dès lors, en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet du Nord a pu légalement édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour pendant une année.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
29. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2308183_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel