TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308185_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- il existe une présomption d'urgence liée au renouvellement d'une décision de titre de séjour ;
- il est susceptible d'être éloigné et son contrat de travail risque d'être suspendu, l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 juillet sous le numéro 2308186, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de M. B, représenté par Me Mileo, qui reprend ses écritures ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1989 à Tunis, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d'un visa d'installation portant la mention " salarié détaché ". En cette qualité, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 octobre 2021. En août 2021, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. L'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "
4. Aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ".
5. Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour rejeter, au visa des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la seule circonstance que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l'ordre public, aux motifs, qu'il a été condamné par un jugement correctionnel du 17 mai 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny, pour des faits, commis le 16 novembre 2021, de violences conjugales, à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis probatoire de deux ans et d'une obligation de s'abstenir d'entrer en contact avec son épouse et qu'il a fait l'objet d'une procédure initiée à son encontre le 6 février 2022 pour des faits de violence sur mineur de 15 ans. M. B soutient, d'une part, que pour porter de telles appréciations le préfet de la Seine-Saint-Denis a " nécessairement " consulté les fichiers du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et automatisé des empreintes digitales (FAED) et d'autre part, que ces consultations ont été opérées sans la saisine préalable des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, comme les dispositions précitées du 5°) du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale le requièrent.
7. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait procédé à la consultation du traitement visé à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, lequel n'est pas mentionné dans l'arrêté litigieux, ou qu'il aurait, uniquement, consulté ce traitement, pour réunir les renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant, omis de saisir les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. En tout état de cause, au regard de la nature et de la gravité des faits, récents, réprimés par le juge pénal, lequel a d'ailleurs relevé que " compte tenu du positionnement du prévenu tel qu'il ressort de ses auditions et de la nécessité d'empêcher au plus vite toute réitération des faits, le tribunal estime devoir ordonner l'exécution provisoire ", le préfet aurait porté la même appréciation sur la menace que représente le requérant en France et pris la même décision, nonobstant la présence en France de son épouse et de sa fille, s'il avait uniquement tenu compte de la condamnation précitée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
8. Aucun des autres moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision, de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 21 juillet 2023.
Le juge des référés Le greffier
L. Gauchard M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2308185_20230721
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