TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2308185_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE : Suisse - Membre de famille " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Clément, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas d'absence de renonciation de Me Clément au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif tiré de la menace à l'ordre public ne pouvait être pris en compte pour justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant espagnol né le 3 mars 2000, déclare être entré en France en 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE : Suisse - Membre de famille ", valable du 17 juillet 2018 au 16 juillet 2019, et renouvelé jusqu'au 8 mars 2021. Il a sollicité, le 17 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/EEE : Suisse - étudiant ". Par un arrêté du 29 août 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions contestées pour la durée de ses permanences. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. " 4. Si le requérant, qui n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2021, se prévaut, pour soutenir qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, des " prestations sociales " versées à sa famille pour un montant mensuel de 1 500 euros, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les prestations sociales non contributives ne sauraient être prises en compte dans le calcul du montant des ressources de l'intéressé. En outre, si le requérant se prévaut de l'allocation de retour à l'emploi perçue par son père, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le montant versé s'élève à seulement 1 797,26 euros répartis entre le 8 juillet 2020 et le 6 janvier 2021, d'autre part, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que son père percevait encore cette allocation à la date de sa demande de titre de séjour, le 17 février 2021. Dans ces conditions, M. B, qui établit seulement avoir perçu, s'agissant de l'année 2023, un revenu mensuel de 528 euros au titre d'un contrat engagement jeune, ne démontre pas qu'il justifie de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la date de sa demande de titre de séjour, ni à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne peuvent acquérir un droit au séjour permanent sur le territoire français, c'est à la double condition qu'ils ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant de l'Union européenne, dont la présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 12. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l'obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant au demandeur le retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments qu'il estimait pertinents lors de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants de l'Union européenne conformément à l'article L. 610-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 15. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de onze ans et y a vécu depuis lors, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et ce moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 16 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, aux termes de l'article L.251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 19. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace grave à l'ordre public, ce qui caractérise ainsi l'existence d'un cas d'urgence au sens du deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 16 et 20 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. Sur la décision portant interdiction de circulation : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 16, 20 et 22 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 25. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet de le requérant a été édictée sur le fondement du 1° et du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet du Nord pouvait, en application des dispositions de l'article L. 251-4 du même code, assortir cette mesure d'éloignement d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 27. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations, notamment pour port d'arme à feu et usage de stupéfiants. Il a, en particulier, été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme, par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 mars 2022. D'autre part, si M. B se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'une de ses sœurs fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne serait ainsi pas isolé en cas de retour en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation pour une durée de deux ans. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, Signé C. BARRE Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé A. BEGUE, La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2308185_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel