TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2308185_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 5 avril 1979, a présenté une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 26 octobre 2022. Par une décision du 4 novembre 2022, le préfet de la Savoie a ajourné cette demande à deux ans. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur, pendant plus de quatre mois, sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre cette décision, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de ces deux décisions. Sur l’étendue du litige : 2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales. 3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A... contre la décision du 4 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Savoie a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 mai 2023, et que les moyens propres soulevés à l’encontre de la décision préfectorale et de la décision implicite du ministre de l’intérieur doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. » 6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle était redevable, à la date du 22 septembre 2022, de la somme de 2 758 euros auprès de son bailleur. 8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 22 septembre 2022, Mme A... était redevable de la somme de 2 758,07 euros à son bailleur, résultant de retards de paiement accumulés sur une période de six mois. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A... pour ce motif, alors même que l’intéressée avait réglé sa dette locative à la date de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023, et par suite la requête de Mme A..., doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Pétri, première conseillère, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026. La rapporteure, M. Pétri Le premier conseiller faisant fonction de président, A. Vauterin La greffière, F. Merlet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2308185_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel