TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308188_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A, D et E, représentée par Me Régent, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié aux enfants A, D et E ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle est présumée s'agissant de décisions portant refus de visas à un membre de la famille d'un réfugié, et l'est en tout état de cause dès lors qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée du fait des violences qu'elle subissait de la part de son mari et de son père ; elle a dû laisser ses enfants à sa mère, laquelle est désormais rejetée de la famille de ce fait ; sa mère ne peut plus s'occuper de ses enfants dès lors qu'elle a subi une amputation du tiers de sa jambe en janvier dernier, alors que l'été est la période pendant laquelle se pratique l'excision ; on risque de venir chercher la jeune A, âgée de sept ans ; sa fille C, née en 2021, a ainsi obtenu le statut de réfugiée du fait du risque d'excision encouru en Guinée ; la décision litigieuse porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'elle les empêche d'être réunis, alors que le consulat n'a apporté aucune réponse depuis le 10 août 2022, date à laquelle les demandes de visas ont été enregistrées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance de visa ne peut être fondée que sur des cas de fraude, de menace à l'ordre public ou en cas d'actes d'état civil inauthentiques ou frauduleux ; le lien familial et l'identité des membres de la famille sont en l'espèce établis par les éléments d'état civil : suite à la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 mai 2021, elle a sollicité la délivrance de jugements supplétifs pour ses enfants ainsi que leurs extraits d'acte de naissance et leurs passeports, délivrés en décembre 2021, lesquels sont tous réguliers ; elle n'est pas en mesure de produire un jugement de délégation de l'autorité parentale, en application des dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son parcours d'exil et de la circonstance que le père des enfants ne s'en est jamais occupé, au contraire de sa mère, ainsi qu'elle l'a indiqué lors de son entretien devant l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; elle ne peut demander au père de ses enfants, son ancien bourreau, qu'il entame les démarches pour obtenir un jugement de délégation de l'autorité parentale, alors, en tout état de cause, qu'ayant abandonné ses enfants, il n'exerce pas son autorité parentale sur eux au sens de l'article 183 du code de l'enfant ; en tout état de cause, le lien familial est établi par la possession d'état, notamment au regard de ses déclarations auprès de l'OFPRA, des mandats d'argent qu'elle envoie régulièrement à sa mère afin de subvenir aux besoins de ses enfants et du contact régulier qu'elle entretient avec sa mère qui lui transmet des informations sur ses enfants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée en 2019 en raison des persécutions qu'elle subissait de la part de son mari et de son père et qu'elle n'a pas vu ses enfants depuis, alors qu'elle a entamé la procédure de réunification familiale rapidement avoir obtenu le statut de réfugié en 2021 ; * elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, alors que sa mère n'est plus en mesure de s'occuper d'eux ni de protéger l'aînée des risques d'excision ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Perrot, substituant Me Régent, avocate de Mme B, qui, sur l'urgence, met en avant la durée de séparation de la famille et la circonstance que la mère de l'intéressée n'est plus aujourd'hui en capacité de s'occuper des enfants, par ailleurs menacés s'agissant de A au regard du risque d'excision. Elle fait valoir que Mme B est en incapacité de fournir un jugement de délégation de l'autorité parentale de la part du père de ses enfants, qui n'est autre que son bourreau. En tout état de cause, l'intérêt supérieur des enfants doit prévaloir. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait tout d'abord valoir que l'urgence particulière requise n'est pas démontrée, tout comme le risque immédiat d'excision. Il relève qu'aucune précision n'est apportée quant aux autres membres de la famille, présents sur place, qui pourraient le cas échéant venir en aide à la grand-mère des enfants aujourd'hui affaiblie. Il s'étonne par ailleurs du fait que Mme B ait pu entrer en contact avec le père de ses enfants dans le cadre de la rédaction d'un acte notarié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 28 décembre 1999, a obtenu le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 mars 2021. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié à A, D et E, qu'elle présente comme ses enfants. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2308188_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel