TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308190_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Ferhan, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a déposé une demande de réouverture de sa demande d'asile le 15 mai 2023 ;
- elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Ferhan, représentant M. C, présent, assisté d'un interprète, qui reprend les moyens de sa requête et indique que son épouse est bénéficiaire d'un récépissé de carte de séjour délivré par le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité soudanaise né le 2 janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ".
3. Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / () ".
4. Aux termes de l'article L. 531-38 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : [] / 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile. ". Aux termes de l'article L. 531-40 : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le 13 mars 2023 le bénéfice de l'asile politique et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile le même jour. Par une décision en date du 28 mars 2023, notifiée le 5 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a pris à son encontre une décision de clôture, au motif qu'il n'avait pas donné dans un délai raisonnable l'adresse à laquelle il pouvait être contacté. Le requérant justifie avoir sollicité dès le 15 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé réception, la réouverture de son dossier d'asile dans les conditions prévues par l'article L. 531-40 précité, qui prévoit, dans ce cas et sans autre appréciation que celle du respect du délai, la réouverture de son dossier par l'OFPRA et la reprise de l'examen de sa demande au stade où elle avait été interrompue. Par suite, à la date de la décision contestée, le requérant bénéficiait ainsi du droit de se maintenir en France en application des dispositions précitées. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ferhan, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ferhan de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1 er: L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ferhan une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ferhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ferhan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Mme D La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2308190_20231012
Données disponibles
- Texte intégral