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TA67 · Reconduite à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308190_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fondé la décision litigieuse sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire.
5. Si, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Nièvre s'est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 précité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 19 août 2021 et que cette demande a été explicitement rejetée par la préfète du Bas-Rhin par décision du 21 juin 2022. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais devait se fonder sur les dispositions du 3° de cet article. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, d'une part, des décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, et d'autre part, de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. D'une part, l'exécution du présent jugement, qui annule les décisions du 13 novembre 2023, implique que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Nièvre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ".
9. L'exécution du présent jugement, qui annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre d'office au préfet de la Nièvre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 13 novembre 2023 du préfet de la Nièvre et de la préfète du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Nièvre, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. B soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau, au préfet de la Nièvre et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nevers et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre et à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. CherifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2308190_20231127
Données disponibles
- Texte intégral