TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308191_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnu prioritaire pour être relogé, dès lors qu'il est hébergé dans un hôtel social présentant au demeurant des signes de vétusté et à l'intérieur duquel il n'a pas le droit de consommer des aliments, mettant ainsi sa santé en danger. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B. Il fait valoir que M. B s'est vu reconnaître prioritaire pour être relogé par une décision de la commission de médiation de Paris du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a formé le 21 décembre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2023, dont M. B demande l'annulation. 2. Le préfet de la région Ile-de-France conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant dès lors que celui-ci a été reconnu prioritaire par la commission de médiation le 4 mai 2023. Il ressort des pièces produites que tel a bien été le cas, de sorte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. Le magistrat désigné, G. RaimbaultLa greffière, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2308191_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel