TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308191_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315314/2-1 du 7 juillet 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. et Mme A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Drie, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière en l'absence de communication, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, des documents obtenus auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et auprès d'EDF Guyane ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - l'administration méconnaît les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts et les énonciations des commentaires administratifs publiés sous le numéro 5-B-2-07 du 30 janvier 2007 repris au BOI-BIC-RICI-20-10-20-30 en ajoutant une condition tenant au caractère productif de l'investissement ; - ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déduit du montant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les sommes correspondant aux investissements productifs réalisés en Guyane par l'intermédiaire des sociétés par actions simplifiées Ancolie, Angélique et Anis, dont ils étaient associés à hauteur de 9,86 %, et qui avaient pour objet l'acquisition et l'installation d'éoliennes en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt aux motifs de l'absence d'importation d'éoliennes en Guyane et de l'absence de raccordement auprès de la société Electricité de France. Par la présente requête, M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 3. Par proposition de rectification du 24 novembre 2015, l'administration a fondé les rectifications en litige sur les motifs tirés de l'absence d'importation d'éoliennes en Guyane et sur l'absence de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement auprès d'EDF, révélés par des documents obtenus respectivement auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et d'EDF Guyane. Alors même que le courrier du 9 septembre 2016 portait sur la contestation des motifs des redressements postérieurement à la réponse aux observations du contribuable, il ressort explicitement des termes de ce courrier, adressé antérieurement à la mise en recouvrement le 31 décembre 2018 des impositions litigieuses, que M. et Mme A ont sollicité la communication des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé auprès d'EDF Guyane et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que fait valoir l'administration en défense, que ces documents étaient directement et effectivement accessibles à M. et Mme A, lesquels sont associés des sociétés par actions simplifiée Ancolie, Angélique et Anis à hauteur de 9,86%, dans les mêmes conditions qu'à l'administration. L'administration fiscale, qui ne peut utilement se borner à faire valoir qu'elle a informé les requérants de l'origine et de la teneur des renseignements, n'a communiqué aucun des documents ainsi obtenus et ayant fondé les redressements. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le défaut de communication des documents obtenus auprès de tiers et régulièrement sollicités est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à leur encontre. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. Syndique La présidente-rapporteure, A-S MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 novembre 2023
ORTA_2315314_20231106TA9327 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308191_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2308191_20250327