TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2308192_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Mme C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou subsidiairement de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que Mme C justifie de son identité et de son lien de concubinage avec M. B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 1er février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 28 septembre 1992, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 1er septembre 2020. Mme C, ressortissante afghane née le 8 février 2000, a sollicité le 7 décembre 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un protégé subsidiaire. Le recours préalable obligatoire formé contre cette décision a été réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 8 février 2023. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 21 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 juin 2023. 2. Pour rejeter, par la décision attaquée, le recours formé contre le refus de visa opposé à Mme C la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, après avoir visé notamment les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur l'absence d'éléments établissant une vie commune suffisamment stable et continue entre Mme A C et M. B entre la célébration d'un mariage en E, non reconnu par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatride du fait de l'âge (15 ans) de l'épouse au moment du mariage, et l'obtention du statut. 3. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de la commission sont inopérants à l'égard de la décision explicite de celle-ci, laquelle comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, dès lors, motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être marié depuis le 26 janvier 2015. Il est toutefois constant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaitre le mariage de M. B et Mme C au motif qu'il était contraire à l'ordre public français en raison de l'âge de quinze ans de cette dernière à cette date. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que M. B a quitté E en juillet 2015, environ six mois après la date déclarée de son mariage. Les requérants ne produisent aucun document qui permettrait d'établir l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue entre la demandeuse de visa et M. B, avant que ce dernier n'introduise sa demande d'asile, les seules déclarations de M. B lors de sa demande d'asile, qui n'identifient d'ailleurs pas précisément son épouse alléguée, et deux attestations de proches selon lesquelles les intéressés ont vécu ensemble jusqu'au départ de M. B E, ne suffisant pas à établir l'existence d'une vie commune, stable et continue. Dans ces conditions, l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme C un visa en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. 6. En dernier lieu, faute pour les intéressés d'établir un lien familial la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. RAVAUT La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230819
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2308192_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel