TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308192_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 11 mars, 4 avril et 19 avril 2024, la communauté de communes Val Guiers, représentée par la SELARL Robichon et Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Albingia à lui verser la somme provisionnelle de 2 786,41 euros ; 2°) de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour la réalisation d'une crèche, dénommée halte-garderie " Les Petits Pas " à Saint-Genix-sur-Guiers, elle a souscrit, auprès de la société Albingia, une police d'assurance dommages-ouvrage, contrat régi par les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances, et l'annexe II de l'article A 243-1 ; - l'opération a été réalisée courant 2013/2014, avec une réception expresse prononcée le 15 octobre 2014 ; - des désordres se sont manifestés sur l'ouvrage, et des déclarations de sinistres ont été adressées à la société Albingia, qui a mandaté la société Saretec afin de procéder à leur étude ; - ces désordres dénoncés consistaient en des infiltrations en couverture, la présence de moisissures dans le local rangement du relai assistante maternelle (RAM), une désagrégation du sol de la salle d'éveil, de l'accueil et de la salle de jeu, la fissuration sur deux murs extérieurs, une oxydation des contours de fenêtre et un dysfonctionnement des toilettes, un manque d'isolation sous fenêtre avec des déperditions calorifiques importantes, un effondrement du doublage placo dans la chaufferie - la société Albingia a versé ce qui lui était réclamé, sauf pour l'effondrement du sous-plafond, pour lequel elle semblait accepter le versement volontaire des 3/4 de l'indemnité, mais ce versement n'est pas intervenu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 5 avril 2024, la société Albingia, représentée par Me Didi Moulai, conclut : 1°) à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer car elle a informé la communauté de communes Val Guiers de l'émission d'un chèque en paiement pour chacun des désordres ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Elle soutient qu'elle a informé son assurée de l'émission des chèques du montant des sommes demandées. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes Val Guiers a fait réaliser une crèche, dénommée halte-garderie " Les Petits Pas " à Saint-Genix-sur-Guiers. Pour cette opération, elle a souscrit, auprès de la société Albingia, une police d'assurance dommages-ouvrage. Après réception des travaux, elle a constaté des désordres consistant en des infiltrations en couverture, la présence de moisissures dans le local rangement du relai assistante maternelle (RAM), une désagrégation du sol de la salle d'éveil, de l'accueil et de la salle de jeu, la fissuration sur deux murs extérieurs, une oxydation des contours de fenêtre et un dysfonctionnement des toilettes, un manque d'isolation sous fenêtre avec des déperditions calorifiques importantes, un effondrement du doublage placo dans la chaufferie. Elle a déclaré ces sinistres à son assureur, la société Albingia. Estimant que cette société ne lui répondait pas dans les délais contractuellement prévus, elle a demandé au juge des référés de condamner la société Albingia à lui verser une somme prévisionnelle de 30 808,68 euros. Dans le dernier état de ses écritures, elle maintient sa demande devant le juge des référés à hauteur d'une somme limitée à 2 786,41 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. () ". Les dispositions précitées instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. L'assurance dommages-ouvrage garantit notamment le paiement intégral des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs de l'article 1792-1 du code civil. 4. La société Albingia a accepté de payer à la communauté de communes Val Guiers la somme de 2 786,41 euros, restant en litige, au titre des désordres affectant le faux-plafond dans la chaufferie de la halte-garderie. La créance de la communauté de communes Val Guiers n'est donc pas sérieusement contestable. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le paiement de cette somme soit intervenu. Par suite, il y a lieu de condamner la société Albingia à payer à la communauté de communes Val Guiers la somme provisionnelle de 2 786,41 euros. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Albingia une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Val Guiers en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La société Albingia est condamnée à payer à la communauté de communes Val Guiers la somme provisionnelle de 2 786,41 euros. Article 2 : La société Albingia versera à la communauté de communes Val Guiers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Val Guiers et à la société Albingia. Fait à Grenoble, le 29 mai 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2308192_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel