TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308193_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 6 septembre 2023, Mme C B, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - l'arrêté du 31 août 2023 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 31 août 2023 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée a été lu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 14 juillet 1985, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose, ce d'autant que le mariage de Mme B a été célébré le 2 septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté décision manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France il y a cinq ans, s'est mariée le 2 septembre 2023 avec M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 24 mai 2024. Toutefois, ce mariage était, à la date de la décision attaquée, particulièrement récent, puisque datant de vingt-quatre heures. Si Mme B justifie, par les pièces qu'elle produit, et notamment l'avis de non-imposition, qu'elle entretient cette relation avec M. A depuis l'année 2021, cette communauté de vie du couple était encore récente à la date de la décision en litige, ce d'autant qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leur pays d'origine. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme B et de son époux, qui n'établit pas exercer une activité professionnelle, se poursuive ailleurs qu'en France. En outre, la requérante n'établit ni ne soutient être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, ni d'erreur de fait, ni qu'il a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort de la décision contestée que pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressée, qui déclare être entrée en France il y a cinq ans ne démontre pas s'y être maintenue habituellement depuis, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle est célibataire et sans enfant, qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement en date du 13 août 2021. Contrairement aux allégations de la requérante, le préfet n'a, en revanche, pas fait état de l'existence d'une éventuelle menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Bouches du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308193_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel