TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308193_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B C et M. A C, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de la jeune E, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de la jeune D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de vivre auprès des requérants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.et Mme C, ressortissants français nés respectivement le 24 octobre 1985 et le 8 août 1987, ont recueilli par acte dit de " kafala " adoulaire, homologué le 19 septembre 2022 par le tribunal de première instance de Nador (Maroc), l'enfant mineure E, ressortissante marocaine née le 15 juillet 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, l'autorité consulaire à Rabat a rejeté la demande de visa de long séjour pour l'enfant Ritaj. Par une décision implicite de rejet, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 9 février 2023, contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement de M.et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M .et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B C et M. A C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat en date du 11 janvier 2023 et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B C, à M. A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308193_20240426
Données disponibles
- Texte intégral