TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308195_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son droit au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle souffre d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est empreinte d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle est entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle a pour objet de faire obstacle à son droit fondamental au mariage.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- et elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est empreinte d'un vice de procédure ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les précédents écrits par les mêmes moyens ;
- les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 octobre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2017 ou en 2018, depuis l'Italie. Il a été convoqué, le 14 septembre 2023, dans les locaux de la police aux frontières de Valenciennes pour une enquête relative à des faits de mariage de complaisance et eu égard à sa situation irrégulière. Il s'est vu notifier, le même jour, des décisions du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le Maroc comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
5. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir auparavant et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés.
6. En dernier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées sont empreintes de vices de procédures et d'erreurs de droit. Toutefois ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, contrairement aux affirmations du requérant, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de problèmes de santé, lesquels ne sont pas établis par les pièces produites, fait état de sa situation de concubinage et mentionne la disposition par ce dernier d'un passeport, même s'il est indiqué qu'il s'agit d'un passeport " algérien " et non marocain, ce qui constitue une erreur purement matérielle. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est empreinte d'une erreur de fait, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2018, à l'âge de 36 ans. Il n'établit toutefois pas résider en France depuis cette date, aucune pièce au dossier n'établissant sa présence sur le territoire français avant l'année 2023. S'il est en concubinage depuis 3 mois avec une ressortissante française, mère de 6 enfants, cette relation est récente. En outre M. A n'a pas d'enfant et ne dispose d'aucune autre attache sur le territoire français, toute sa famille résidant au Maroc. Par ailleurs, s'il déclare travailler occasionnellement, sans autorisation, comme plaquiste, ce seul élément n'est pas de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, si la décision attaquée a pour effet de retarder le projet matrimonial de M. A et de sa compagne, elle a pour objet d'obliger M. A, qui est entré irrégulièrement sur le sol national et n'y a pas sollicité de titre de séjour, à quitter le territoire français. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui aurait pour effet et pour objet de s'opposer à son mariage, serait empreinte d'un détournement de procédure.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
15. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
18. En dernier lieu, il est constant que M. A, qui déclare, sans l'établir, être entré en France en 2018 n'a jamais formulé de demande d'asile. En outre, il ne fait état, dans son recours ou à l'audience, d'aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de renvoi, ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. En l'espèce, si M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure l'obligeant à quitter le territoire français, il n'établit pas séjourner en France avant l'année 2023. Or, il ne dispose sur le territoire national, à l'exception de sa compagne qu'il a rencontrée récemment et avec laquelle le projet matrimonial pourra reprendre son cours au Maroc, d'aucune attache familiale. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait commis, quant à la durée de cette interdiction, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
23. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
24. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
25. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière
Signé
F. JANET
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308195Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308195_20231213
TA9325 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308195_20231213
Données disponibles
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