TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308195_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- est illégale dans la mesure où il ne s'est pas vu notifier la décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité turque, est entrée en France le 15 juillet 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 14 avril 2023 et confirmée le 30 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de M. A est récente. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
7. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. A. M. A n'est en conséquence pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant ce renouvellement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A soutient qu'il est un ressortissant turc d'origine kurde très engagé politiquement pour la défense des kurdes en Turquie. Toutefois, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Turquie comme pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
11. M. A n'établit pas que la décision portant rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308195
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308195_20240206
Données disponibles
- Texte intégral