TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308195_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2023 et le 19 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rome rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé, dès lors qu'il a l'intention d'exercer un emploi salarié en France et que son expérience professionnelle est en adéquation avec cet emploi ; son recrutement du requérant est nécessaire à la société 2 Ganeri Industrie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a transmis des informations complètes et fiables en vue de l'obtention du visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a transmis des informations complètes et fiables en vue de justifier l'objet et les conditions de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 de la convention entre le gouvernement de la République français est le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour ; - elle méconnaît l'exercice de la liberté professionnelle et du droit de travailler reconnus par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 1er de la charte sociale européenne et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1989, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue d'exercer le poste d'électromécanicien de maintenance industrielle, auprès de l'autorité consulaire française à Rome. Par une décision en date du 11 janvier 2023, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 27 janvier 2023, formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. En réponse à la demande de communication de motifs du requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté par une décision du 8 juin 2023 le recours préalable de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 juin 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. 5. En premier lieu, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en l'absence de qualification et d'expérience professionnelle requises pour l'emploi envisagé et a relevé que le requérant était international de rugby et licencié au sein d'un club sportif à Nérac (Lot-et-Garonne) pour la saison 2022-2023, circonstance également de nature à établir ce risque. Cette décision, qui vise les articles L. 311-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-1 et suivants du code du travail comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de M. B. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes des stipulations de l'article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". 8. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants ivoiriens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 4 de cette convention, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 10. La société 2 Gareni Industrie, domiciliée dans le Lot-et-Garonne, a été autorisée, par une décision du 17 octobre 2022 à recruter M. B sur un emploi d'électromécanicien, en contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 24 heures par semaine et pour une rémunération brute mensuelle de 1 151 euros. M. B allègue s'être formé dans le domaine de l'électromécanique après l'obtention de son brevet d'études du premier cycle. En se bornant à déclarer qu'il a exercé les fonctions d'électricien électromécanicien auprès de la compagnie ivoirienne de technologie industrielle pour la période du 20 janvier 2018 au 31 juillet 2020, et en ne versant au débat qu'une attestation de travail de cette compagnie, M. B ne peut être regardé comme justifiant de ses compétences et de son expérience professionnelle. En outre et au surplus, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être sérieusement contesté, que M. B avait déposé une précédente demande de visa en qualité de salarié en 2021 afin d'être employé comme ambulancier. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a considéré qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que le profil du requérant n'était pas en adéquation avec le poste proposé. 11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L.411-1 et L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention salarié et n'ouvrent pas de droit à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308195_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel