TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308196_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 4 septembre 2023 à l'encontre de la décision du 31 juillet 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai les conditions matérielles d'accueil, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'étant estimé être en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle n'est pas conforme à l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 24 novembre 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que la décision du 16 novembre 2023 a été signée par une personne qui ne disposait d'aucune délégation de compétence, qu'elle est insuffisamment motivée et que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a procédé à un examen complet de sa situation avant de l'édicter. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 15 juin 2004, est entrée en France avec ses parents et ses deux frères en 2017 pour y solliciter l'asile et ils ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2019. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes, mais l'Office et la Cour ont refusé d'y faire droit par des décisions des 31 mai 2019 et 30 décembre 2019. Devenue majeure, Mme C a sollicité à titre personnel un nouveau réexamen de sa demande d'asile le 31 juillet 2023. Par une décision du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requérante a formé un recours administratif contre cette décision le 4 septembre 2023 qui a été implicitement rejeté. Elle sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la portée du litige : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que le recours administratif formé par Mme C le 4 septembre 2023 a été explicitement rejeté par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2023. Par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Aucun des moyens soulevés par Mme C à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la décision litigieuse. Par suite, et pour ce seul motif, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2308196_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel