TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308197_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C épouse B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'une recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle justifie de l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas été précédée d'un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie avoir fourni toutes les pièces nécessaires à la constitution de son dossier ; l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que les documents fournis ne seraient pas authentiques, alors qu'elle justifie remplir les conditions permettant de se voir délivrer un visa, notamment elle dispose de congés annuels d'un mois en Côte d'Ivoire et d'un logement en France, justifié par l'attestation d'accueil établie par son frère ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 374-4 du code civil dès lors qu'elle ne prend pas en considération sa qualité d'ascendant de français et a pour conséquence de la priver de ses liens avec ses petits-enfants.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1965, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est vu refuser la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour par une décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 19 octobre 2022. Si cette décision n'est pas versée au dossier, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle comportait les mentions et voies et délais de recours, il ressort en tout état de cause des éléments de la requête que l'intéressée connaissait l'obligation de former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France. Toutefois, la requérante n'établit pas avoir effectivement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé contre la décision litigieuse en se bornant à produire dans le cadre de sa requête une lettre intitulé " recours commission de refus de visa " dépourvue d'accusé de réception. Par suite, et alors qu'il n'apparaît de surcroît pas qu'un recours au fond aurait été formé contre la décision litigieuse, la requête présentée par Mme C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Le Barbier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2308197_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
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