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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308198_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il appartient à la préfète de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées ; - les décisions révèlent que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision l'assignant à résidence est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bodin-Hullin. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bescou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 29 août 2023, régulièrement publié le 1er septembre au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions en litige doit être écarté. 3. Il ne résulte pas des termes des décisions en litige, qui précisent notamment la situation familiale du requérant en sa qualité d'époux d'une ressortissante italienne, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B, né le 26 janvier 1996 et de nationalité marocaine, est entré en France à une date indéterminée. Il fait valoir qu'il réside en France auprès de son épouse de nationalité italienne qui occupe un emploi de femme de chambre. Le mariage a eu lieu récemment le 10 août 2022. Toutefois, M. B ne justifie pas d'un droit au séjour en France par sa seule qualité d'époux d'une ressortissante italienne. Le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Si le requérant invoque un très récent emploi de chauffeur livreur, il ne dispose d'aucune autorisation pour occuper cet emploi et la préfète précise dans ses écritures que le requérant a été interpellé le 27 septembre 2023 sans permis valide. Dans ces circonstances, M. B n'est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 7. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier notamment des éléments récents transmis par les autorités italiennes que M. B, défavorablement connu des autorités de police italiennes, fait l'objet de deux mandats d'arrêt et d'un arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 10. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. 12. Si le requérant soutient que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier notamment des éléments récents transmis par les autorités italiennes que M. B, défavorablement connu des autorités de police italiennes, fait l'objet de deux mandats d'arrêt et d'un arrêté d'expulsion. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois n'est pas disproportionnée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 14. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été précédemment écartés, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfète du Rhône l'a assigné à résidence. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat délégué, F. Bodin-Hullin La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308198_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel