TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308198_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Castel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, notifié le 4 février 2020, et tendant à contester un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 62 euros constitué au mois d'août 2019 ; 2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le remboursement du trop-perçu en litige, et le réexamen de la situation familiale de Mme A ; 3°) mettre à la charge la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - son fils a toujours vécu chez elle ainsi que l'a jugé le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2022, en annulant l'indu d'allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 439,20 euros constitué sur la période du mois d'août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l'incompétence du tribunal administratif, à l'irrecevabilité de la requête, et à son rejet sur le fond. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ; - le tribunal administratif est incompétent en matière d'allocation de rentrée scolaire, et d'allocations familiales ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - et les observations de Me Castel, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une régularisation des prestations familiales de Mme A, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans les Bouches-du-Rhône, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 62 euros constitué au mois d'août 2019. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, notifié le 4 février 2020, et tendant à contester ce même indu. Sur les fins de non-recevoir : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée est une décision implicite qui n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, prévu par les dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Dès lors, et en l'absence de toute notification des délais de recours, ces derniers ne sont pas opposables à la requérante, et sa requête n'est pas tardive. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 13 septembre 2019 de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui a mis à la charge de Mme A l'indu en litige, a fait l'objet d'une contestation notifiée le 4 octobre 2019. Par ailleurs, le jugement du tribunal judiciaire du 12 juillet 2012 est sans incidence sur cette contestation, en tant qu'elle porte sur l'aide personnalisée au logement, qui est uniquement du ressort de la juridiction administrative. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A portent uniquement sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Dès lors, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soulever l'incompétence du tribunal administratif s'agissant des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". 8. Il résulte de l'instruction que pour fonder la décision en litige, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré que le fils de Mme A avait quitté le domicile de cette dernière et s'était installé chez son père. Or il résulte d'un jugement aux affaires familiales du 11 mars 2021, et d'un jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Marseille, que le jeune C a toujours résidé chez sa mère. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point précédent du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le remboursement du trop perçu en litige, et le réexamen de sa situation familiale pour prendre en compte la présence de son fils mineur à son domicile. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A doivent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 11. Les décisions prises par la caisse des allocations familiales en matière d'aide exceptionnelle d'aide personnalisée au logement le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par Mme A qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours, notifié le 4 février 2020, et tendant à contester un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 62 euros constitué au mois d'août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes perçues et de réexaminer la situation familiale de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, Signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308198
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Chronologie de l'affaire
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TA1331 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2308198_20250331