TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308199_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. C B , représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de sa demande d'asile ; - elle méconnaît les dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est tachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité togolaise, est entré en France le 4 septembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 21 décembre 2022 et confirmée le 4 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de M. B a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de rejet de la demande d'asile de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Aux termes de de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;2° Lorsque le demandeur :a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ;b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 9. Aux termes de l'article 33 §1 de la Convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. " 10. Il résulte de l'instruction que M. B a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2023. En l'absence de demande de titre de séjour en cours d'examen, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. C'est donc à bon droit que le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 11. M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève dans la mesure où le préfet n'a pas visé l'article 33 de la Convention de Genève ni ne s'est assuré que sa décision était compatible avec cette disposition. Toutefois, M. B qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée. 12. Si M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle il n'apporte pas d'éléments sérieux à l'appui de son allégation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 13. M. B invoque la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments sérieux à l'appui de son allégation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. B , le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesure d'éloignement , pris en compte sa faible durée de présence en France et il a relevé que l'examen de sa situation familiale et personnelle en France ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, alors même que cette mesure d'éloignement serait isolée, et dès lors que M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer au requérant. Le préfet de la Haute-Savoie n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 18. M. B n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et ses quatre enfants mineurs. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France .Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 19. Pour les motifs énoncés au point 13, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B à Me Peschanski et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 Le magistrat désigné, S. ALa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308199
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308199_20240206
TA7729 janvier 2026
DTA_2308199_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308199_20240206
Données disponibles
- Texte intégral