TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308200_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C A , représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre des frais de procès. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut aurejetdelarequête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité tchadienne, déclare être entré en France le 27 août 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 29 mars 2023 et confirmée le 16 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2023 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire et sans enfant. Il a dans son pays d'origine vécu la majeure partie de sa vie et y conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. A ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre des frais de procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bouthors et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308200
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308200_20240206
Données disponibles
- Texte intégral