TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2308200_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans un tel établissement ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 dès lors qu'il a effectué des démarches préalables en vue de se voir attribuer un hébergement et est en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. C a, le 31 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 novembre 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ". M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". 4. En premier lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle vise les textes applicables et énonce le motif sur lequel elle se fonde. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi la commission de médiation de Paris d'une demande d'hébergement et non de logement. D'une part, il ne conteste pas qu'à la date à laquelle la commission a statué le 17 novembre 2022, il était hébergé chez un tiers à Grenoble, et ce, depuis le mois d'octobre 2022. D'autre part, il ne justifie pas de démarches préalables en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement social ni même n'établit le caractère inadapté du logement dans lequel il était hébergé, notamment s'agissant de son handicap ou de sa situation professionnelle. Ainsi, la commission de médiation n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ni n'a commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'hébergement de M. C ne remplissait pas les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La magistrate désignée, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2308200_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel