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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308201_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Guillaume, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été présentées le 2 octobre 2023 par la préfète du Rhône. Vu la prestation de serment de M. B, interprète en langue perse. Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ; - les observations de Me Guillaume, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant iranien né le 31 mai 1984, est entré sur le territoire français le 14 décembre 2016 muni d'un visa de court séjour. Par arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 29 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / ().". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. C pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la période autorisée par l'arrêté du 7 juin 2023 et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué interdit à M. C de quitter les limites du département du Rhône sans autorisation des services préfectoraux, contrainte adaptée et justifiée par la nécessité pour l'administration de s'assurer de la possibilité de le convoquer à bref délai pour l'exécution de son transfert. Cet arrêté lui prescrit, en outre, de se présenter deux fois par semaine dans les locaux du service de la police aux frontières de Lyon. Cette obligation, adaptée à la nécessité pour l'administration de s'assurer du respect de l'assignation à résidence et de sa préparation au départ, n'apparaît pas faire peser sur le requérant une contrainte disproportionnée. Si le requérant fait valoir qu'il a appris le français, qu'il réside sur le territoire depuis 7 ans chez ses parents, et qu'il exerce un emploi dans la restauration, il n'établit pas ni même n'allègue que cette décision aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché les modalités de l'assignation à résidence d'une erreur d'appréciation doit par suite être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 septembre 2023 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie du jugement sera adressée à Me Guillaume. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le magistrat désigné, M. Borges-Pinto La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2308201_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel