TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308201_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande pour le requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient également que le préfet a méconnu le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'un de ses enfant est de nationalité française ; que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que son épouse dispose d'un titre de séjour ; que le Monténégro ne reconnaît pas le requérant comme étant l'un de ses ressortissant ; - les observations de Me Khan représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 3 mai 1990 à Berane (Montenegro), conteste l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (1°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. B, âgé de trente-trois ans est entré en France en 2007 d'après ses déclarations. Il déclare à l'audience qu'il est séparé de sa compagne depuis trois mois et vit désormais chez sa mère, son ex-compagne ayant la garde de quatre de leurs cinq enfants âgés de 13 ans, 12 ans, 10 ans, 7 ans et 4 ans. Une de ses filles étant élevée par sa sœur. S'il dit voir ses enfants de temps en temps le week-end, il ne l'établit pas. Il ne démontre pas, par ailleurs, qu'il contribuerait à leur entretien et à leur éducation. M. B ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable en France. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'une des filles du requérant, âgée de treize ans, dispose de la nationalité française. Toutefois, comme il a été dit, M. B ne démontre pas qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions citées au paragraphe précédent. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le requérant soutient que le Monténégro ne le reconnaît pas comme étant l'un de ses ressortissants que par conséquent la décision contestée ne devrait pas désigner le Monténégro comme pays de destination de la mesure d'éloignement. L'intéressé produit un document traduit en français émanant du ministère des affaires intérieures du Monténégro faisant état de ce que M. B ne serait pas inscrit dans le registre des citoyens du Monténégro tenu par la municipalité de Berane. Cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il ne serait pas admissible sur le territoire monténégrin. Le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2308201_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel