TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308202_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B C, déclarant agir en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D A, représentée par Me Medjnah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions en date du 27 avril 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ainsi qu'à sa fille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ; 2°) d'ordonner à l'autorité compétente de réexaminer la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a pour effet de maintenir durablement séparés de M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " Passeport Talent ", son épouse et sa fille âgée de trois ans qui résident au Mali ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux les moyens tirés de ce que : * ils sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors que les conditions pour obtenir la délivrance des visas sollicités sont remplies ; * ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de situation d'urgence particulière ; - aucun des moyens invoqués dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro n°2308264 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Cantié, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme les écritures présentées, - la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme C, ressortissante malienne, demande au juge des référés de suspendre les effets des décisions en date du 27 avril 2023 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France portant rejet du recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour ainsi qu'à sa fille mineure, D A. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des refus contestés. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, La greffière, C. CANTIE G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2308202_20230704
Données disponibles
- Texte intégral