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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308202_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Andujar, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 28 septembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de son contrôle d'identité, effectué en méconnaissance de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2, 1° du code de procédure pénale ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; - L'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 3 octobre 2023, ont été produites par le préfet de l'Isère. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le jugement n°2205267 du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 novembre 2022 ; - l'ordonnance n° 22LY03697 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - L'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Andujar, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, ainsi que les observations de ce dernier ; - les observations de Me Iririra Nga Nga, substituant Me Tomasi, avocat représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 juillet 1989, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France à la suite d'un contrôle d'identité le 27 septembre 2023. Par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A, qui a été placé en rétention administrative le même jour, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté du 28 septembre 2023 : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, ces décisions, qui ne devaient pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences qu'imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration susvisé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. A se prévaut des dispositions des article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification au droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A aurait été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir être parent d'un enfant français né le 21 avril 2020 et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse, le 26 novembre 2021, pour des faits de violence conjugales commises quatre mois après son arrivée sur le territoire français et que, par ordonnance de protection du même jour, ce même tribunal a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la seule mère de son enfant. Le requérant à qui il incombe, à défaut d'exercice même partiel de l'autorité parentale, de justifier qu'il subvient effectivement aux besoins de son enfant, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, contribuer de manière régulière à son entretien et à son éducation au-delà de l'exercice d'un droit d'accueil qu'il soutient, à la barre, exercer. Enfin, si le requérant fait valoir une insertion professionnelle sur le territoire et être hébergé chez sa sœur, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. La décision en litige prive M. A de la possibilité, pendant la durée d'un an, de solliciter un visa en qualité de parent d'enfant français auprès des autorités consulaires de son pays afin d'entrer ensuite régulièrement sur le territoire français. Or, il ressort de la lecture de la décision attaquée que " s'il a un enfant présent en France, la mesure n'a pas pour effet ni pour objet de le séparer de ce dernier et qu'il sera tout à fait possible pour M. A de solliciter dans le futur un visa d'entrée sur le territoire français auprès des autorités algériennes ", ainsi que le confirme d'ailleurs le préfet à l'audience. En outre, si le requérant s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a conservé un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de son enfant par l'ordonnance de protection mentionnée au point 6 et qu'il ressort des déclarations de ce dernier à l'audience qu'il bénéficie désormais d'un droit d'accueil qu'il exerce tous les 15 jours ainsi que pendant les vacances scolaires. En conséquence, malgré la gravité des faits de violence sur la mère de son enfant pour lesquels il a été condamné, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un a porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision de préfet de l'Isère prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Copie en sera adressée à Me Andujar Rendu public par la mise à disposition au greffe le 4 octobre2023. Le magistrat délégué, P. Borges-Pinto La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA694 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308202_20231004