TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308202_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023, réceptionnée le 7 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E B.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 2023 et 30 octobre 2023, M. B, représenté par Me Larbi, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- il a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu son droit d'être entendu ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Larbi, représentant M. B, absent, qui reprend les moyens de sa requête. Elle fait valoir que le requérant dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, sur le territoire français et que son état de santé nécessite une biothérapie ne pouvant être suivie que sur le territoire français.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne né le 20 juillet 1989, demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B, ainsi que la décision fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 16 juin 2023 sur sa situation administrative et notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Il a ainsi eu la possibilité de faire état les observations qu'il estimait utiles avant le prononcé des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été contrôlé démuni de passeport et de titre de séjour en cours de validité, sans pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-I précité en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré être entré en France en mars 2023, est célibataire sans charge de famille. Alors même qu'il fait état de la présence en France de son père et de ses frères et sœurs, il n'est toutefois pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. S'il fait valoir être venu sur le territoire français pour se faire soigner, il n'établit toutefois pas que la pathologie dont il souffre, une spondylarthrite ankylosante, ne pourrait faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En septième et dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision fixant le pays de destination sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Mme F La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2308202_20231120
Données disponibles
- Texte intégral