TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2308202_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête n° 2308202, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer et conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - une décision explicite de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français est intervenue, de sorte que le litige a perdu son objet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête n° 2401679, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - et les observations de Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien, déclare être entré en France le 2 décembre 2022 où il a épousé une ressortissante française le 1er juillet 2023. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 décembre 2023, il a formé un recours contre la décision implicite de rejet de cette demande et a également présenté une demande sur le fondement de l'article L. 423-7 du même code. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les deux requêtes susvisées, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et des décisions explicites du 27 février 2024. 2. Les requêtes susvisées de M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu invoquée en défense dans la requête n°2308202 : 5. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu'une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a expressément refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 27 février 2024. La requête de M. B doit être regardée comme étant dirigée uniquement contre cette seconde décision qui s'est substituée à la première et conserve dès lors un objet, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet, dont les conclusions à fin de non-lieu doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 1er juillet 2023 et père d'un enfant français né le 8 août 2021. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, son épouse attend un second enfant. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B fait obstacle à ce qu'il se maintienne sur le territoire français et le contraint à quitter son épouse et son enfant pour une durée indéterminée le temps qu'il retourne et obtienne dans son pays d'origine l'autorisation de revenir régulièrement en France. Dans ces circonstances, le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et il est fondé à en demander, pour ce motif l'annulation. 9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 10. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui sont intervenue en raison du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 12. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 14. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions attaquées sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Borges de Deus Correia en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. Beytout Le président, P. Thierry La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2308202-2401679
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TA3816 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2308202_20240516
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DTA_2401679_20260210Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2308202_20240516