TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308203_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C B, représenté par Me Bouzi, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née 16 juillet 2022 dont les voies et délais de recours lui ont été notifiées par courriel le 23 février 2023, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros pour jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il est exposé à un risque de licenciement s'il ne parvient pas à régulariser sa situation administrative et cette situation l'empêche de mener à bien son projet de vie conjugale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 25 avril 2023. Vu : - la requête n° 2308205, enregistrée le 12 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Bouzi, représentant M. B, qui reprend les moyens exposés dans sa requête ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il oppose, d'une part, l'absence de justificatifs relatifs à l'urgence et, d'autre part, l'absence de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté le requérant ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 5 juillet 2000, est entré sur le territoire français en 2014. Par un jugement du juge des tutelles du 28 juin 2016, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne. Le 16 mars 2022, il a déposé une demande d'admission au séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 23 février 2023, le préfet de police l'a informé des voies et délais de recours relatifs à la décision implicite, née le 16 juillet 2022, par laquelle il a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence à laquelle le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Au soutien de sa demande, M. B fait valoir que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve, d'une part, exposé à un risque de licenciement et, d'autre part, dans l'impossibilité de concrétiser ses projets personnels du fait de sa situation administrative irrégulière. Toutefois, il ne produit aucun élément venant corroborer ces allégations. En outre, il n'a introduit la présente requête que le 12 avril 2023 alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a reçu notification de la décision dont il demande la suspension par une lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Bouzi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2308203_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel