TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308203_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me El Amine, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 avril 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a mis fin à son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve avec sa fille dans une situation de grande précarité et vulnérabilité, qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement et d'aucune ressource, qu'elle est mère isolée de son enfant scolarisée de cinq ans, qu'elle a été victime de graves agressions sexuelles et de viol dans son pays d'origine et qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi régulier ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier, dès lors que sa situation n'a pas été examinée convenablement par l'OFII ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a jamais quitté le Centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) de façon définitive et n'en a jamais fait la demande ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas été reçue en entretien à l'OFII et qu'elle n'a pas bénéficié d'un examen complet permettant de déterminer sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la requérante s'étant placée elle-même dans cette situation ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2308061 enregistrée le 14 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 juillet à 9h15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Cobert, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été différée au 6 juillet à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bangladaise né le 12 octobre 1986, est selon sa requête entrée sur le territoire français accompagnée de sa fille le 10 septembre 2022. La requérante s'est vue remettre le 29 septembre 2022 une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 28 juillet 2023. Mme A et sa fille ont par la suite résidé dans un CADA. Au motif que la requérante s'est absentée de son lieu d'hébergement plus d'une semaine, l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 28 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens, ci-dessus analysés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me El Amine et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 7 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2308203_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel