TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2308203_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société Gapola Armbrust-Spiele, représentée par Mes Pezzali et Charvin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de la Seine-et-Marne a transmis à la Commission européenne, via le système européen de rappel de produit, une alerte relative à la non-conformité d'un produit fabriqué par la société ; 2°) d'enjoindre à la DPPP, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes les mesures utiles pour que la Commission européenne retire de la section système d'alerte rapide de l'Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux de son site internet l'alerte relative à la non-conformité du produit fabriqué par la Requérante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la DPPP aux entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'alerte RAPEX par la Commission européenne son chiffre d'affaires a chuté, tant au titre du produit concerné, lequel représente 34,49 % du chiffre d'affaires total, voire 68,58 % de son chiffre d'affaires total avec la référence 2020 qui est analogue, que pour l'ensemble des produits de l'entreprise ; cela porte également un atteinte à son image, si bien que l'entreprise connaît aujourd'hui un risque de ne pas pouvoir payer ses créanciers et ses employés, voire de faire faillite ou a minima de se diriger vers l'ouverture d'une procédure collective. Ainsi, le 30 mai 2023, elle a été contrainte de mettre fin à trois emplois à temps partiel et n'emploie désormais plus qu'un temps partiel. - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la seule non-conformité alléguée à la norme EN 71-1:2014+A1:2018 ne permet pas de conclure à la non-conformité des produits au décret Jouets et aucune évaluation de risque appropriée n'a été réalisée ; des analyses différentes attestent de la conformité des produits à la Directive Jouets sur la base de la norme EN 71-1:2014+A1:2018 Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a en aucun cas sollicité la Commission européenne pour que celle-ci procède à la publication RAPEX, cette prérogative n'étant pas de sa compétence ; en tout état de cause la transmission des informations par la DDPP ne constituerait qu'un acte préparatoire ; - l'urgence n'est pas constituée, la Commission européenne ayant été destinataire d'un signalement émanant de l'administration centrale de la DGCCRF le 9 février 2023 pour une publication le 24 suivant. Or le référé a été introduit cinq mois plus tard. De plus les éléments financiers produits ne peuvent être de nature à justifier l'urgence à suspendre la décision ayant conduit à la publication du RAPEX en cours ; la dangerosité du produit constitue un motif d'intérêt général ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de transmission à la Commission Européenne étant inopérant, et celui-ci tiré de l'existence d'analyses contraires est infondé. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2308202 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience : - le rapport de M. Israël, magistrat désigné ; - les observations de M. A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui reprend les conclusions du mémoire en défense par les mêmes moyens ; - la société Gapola Armbrust-Spiele n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. La transmission des informations collectées par la direction départementale de la protection des populations (DPPP) de Seine-et-Marne sur le produit fabriqué par la société requérante et leur transmission à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par le biais d'une fiche d'indice de danger (FID) ne constitue qu'une mesure préparatoire à une décision devant éventuellement être prise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la société Gapola Armbrust-Spiele n'est pas recevable à demander l'annulation d'une telle mesure. Dès lors, les moyens soulevés par la requête aux fins de suspension ne peuvent être propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Au surplus, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce, la mesure litigieuse étant intervenue en février 2023, soit près de sept mois avant l'introduction du référé. Il en résulte que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société Gapola Armbrust-Spiele est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gapola Armbrust-Spiele et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. IsraëlLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308203_20230824
TA677 juillet 2025
ORTA_2308202_20250707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2308203_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel