TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308203_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande à ce qu'il soit accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance ; il soutient que la signataire de l'arrêté était d'astreinte le jour de la signature de l'arrêté, le 16 septembre 2023 et non pas de permanence ; qu'elle ne disposait donc pas de délégation de signature le 16 septembre 2023 ; que le préfet devait s'assurer du sort réservé à la demande d'asile du requérant en Espagne qui a été signalée par le requérant au cours de son audition par les services de police avant de prendre la décision d'éloignement ; que la décision est entachée d'une erreur de droit ou d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ; - les observations de Me Morel représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 13 août 1989, conteste l'arrêté du 17 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C a déclaré au cours de son audition par les services de police le 16 septembre 2023 avoir " fait une demande d'asile en Espagne ". Le préfet du Nord qui a pris en compte cette déclaration se borne à indiquer que l'intéressé n'en apportait pas la preuve et qu'il n'avait jamais évoqué cette demande d'asile à l'occasion de ses précédentes interpellations. Il revenait toutefois au préfet de vérifier sur le fichier Eurodac la réalité de l'existence de cette demande d'asile et le cas échéant l'état de son instruction. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle consultation aurait été réalisée ni que les autorités espagnoles auraient été interrogées sur la situation administrative du requérant en Espagne. Dans ces conditions le préfet du Nord a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. C qui pour ce motif doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 17 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYK La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308203_20230925
Données disponibles
- Texte intégral