TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308204_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2200403 du 24 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Cloris, a demandé au tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'article du jugement du 24 février 2022 relatif à l'injonction. Il soutient qu'au regard de son lieu de résidence, il a pris l'attache de la préfecture de l'Essonne afin qu'une convocation lui soit adressée mais aucune réponse n'a été apportée alors même qu'aucun appel n'a été formé contre le jugement. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200403 du 24 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Delage, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". 2. Par un jugement n°2200403 du 24 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement en ce qui concerne l'injonction ainsi prononcée. 3. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence notamment de toute défense, que la situation du requérant aurait été réexaminée conformément au dispositif du jugement du 24 février 2022 par les services de la préfecture du Val-de-Marne ni ceux de l'Essonne, désormais compétents dès lors que M. A réside à Grigny, dans le département de l'Essonne. En outre, aucune voie de recours n'a été exercée par l'Etat contre ce jugement. Dès lors, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans les délais indiqués à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLe greffier, signe T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308204_20231127
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2308204_20231127