TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2308205_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de M. A ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale pour être fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h16. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1980 à Gabes (Tunisie), est entré en France le 8 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de l'Essonne a, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination : 4. Par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et de l'intégration et de la cheffe de bureau de l'éloignement du territoire. Par suite, dès lors qu'il n'est pas soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° de son article L. 611-1, sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, elle relate les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation devra donc être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qui est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, suffisamment motivée, que le préfet de l'Essonne se serait dispensé de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de son entrée en France le 8 août 2022 et de la présence en France en situation régulière de son frère et de l'épouse de celui-ci, qui l'hébergent, ainsi que de leurs enfants et de cousins. Par ailleurs, s'il allègue travailler en qualité de monteur en fibre optique, il se borne à produire des bulletins de paye pour les seuls mois de janvier, février, mai et juin 2023 concernant un emploi débuté en janvier 2023. Ainsi, et en tout état de cause, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A, qui est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas une insertion particulière et durable sur le territoire français ni être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 10. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement faire valoir au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soulever l'exception d'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. M. A, qui se borne à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte aucune précision à son moyen et ne présente à l'appui de ce moyen aucun document ou pièce permettant de l'étayer. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme démontrant qu'il encourrait un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont repris celles de l'article L. 513-2 invoquées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2308205_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel