TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308206_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de résoudre le problème informatique rencontré sur le site de l'ANEF, d'enregistrer sa demande de renouvellement et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce qu'il est maintenu en situation irrégulière, précaire alors qu'il est éligible au renouvellement de son titre de séjour, porte atteinte à son droit au renouvellement de son titre de séjour, à l'exercice de son activité professionnelle, à son droit à l'accès à un logement social, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour face au dysfonctionnement de l'ANEF ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la démarche pour un renouvellement de titre de séjour en tant que membre de famille de citoyen européen est dématérialisée via le site de l'ANEF et qu'en cas de difficulté il peut solliciter un rendez-vous sur le point d'accueil numérique via une adresse mail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1983, était titulaire d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne valable jusqu'au 21 juin 2023. Depuis le 11 mai 2023, il tente vainement de solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B établit qu'il n'est pas parvenu à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne en se connectant au téléservice ANEF, suite à un dysfonctionnement de la plateforme. Il fait valoir qu'il a vainement tenté à de nombreuses reprises qui n'ont pas été effectuées la même semaine de déposer sa demande de renouvellement, et ce, même en ayant suivi la procédure indiquée par le préfet du Val d'Oise dans son mémoire en défense. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de fixer à M. B un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sollicitée l'autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. Il n'y a pas lieu non plus d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308206 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308206_20230725
Données disponibles
- Texte intégral