TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2308207_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la commune d'Herbitzheim, représentée par son maire, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour des travaux de couverture d'une maison forestière et des dépenses d'études ainsi que celle du 11 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 5 juillet 2023. Elle doit être regardée comme soutenant que les dépenses en cause ont été effectuées en vue de la réalisation d'un investissement et que les études ne sont pas encore terminées, comme l'indique l'attestation d'un bureau d'études. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, puisque la commune d'Herbitzheim se borne à produire son recours gracieux, et que les dépenses en cause ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 17 décembre 2020 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Herbitzheim a sollicité le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour des frais de travaux de couverture d'une maison forestière, imputés sur son budget principal, et des dépenses d'assistance à maîtrise d'ouvrage, imputées sur son budget annexe " assainissement ". Par une décision du 26 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé d'y faire droit. La commune a formé un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 11 septembre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 13 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions () ". Les activités accomplies en tant qu'autorités publiques au sens de ces dispositions sont celles effectuées par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés. Aux termes de l'article 256 b du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " I. Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement () ". Aux termes de l'article R. 1615-1 de ce code : " () III. - Les dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics exécutées à compter du 1er janvier 2021 et ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1615-2 : 1° Les dépenses comptabilisées à la section d'investissement ou de fonctionnement du compte de gestion principal et de chacun des comptes de gestion à comptabilité distincte des collectivités territoriales () IV. - La liste des comptes retenus pour la mise en œuvre de la procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue au II de l'article L. 1615-1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. ". Aux termes de l'article R. 1615-2 du même code : " II. - Pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021, ne figurent pas au nombre des dépenses d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " A partir du 1er janvier 2021, la liste des comptes servant à déterminer l'assiette éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de traitement automatisé () est fixée en annexe du présent arrêté pour les opérations réelles régulièrement imputées aux comptes listés. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " A compter du 1er janvier 2021, sont également retenues, au titre de la procédure de traitement automatisé visée à l'article 1er, les opérations d'ordre régulièrement imputées sur les comptes suivants pour les plans de comptes M14 () : 1. Compte 2031 " Frais d'études " pour retracer l'intégration des frais d'étude aux immobilisations imputées sur un compte défini à l'article 1er () ". Aux termes de l'instruction budgétaire et comptable M. 14 alors applicable aux communes : " Les frais d'études effectuées par des tiers en vue de la réalisation d'investissements sont imputés directement au compte 2031 " Frais d'études ". () Les frais d'études enregistrés au compte 2031 sont virés à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux par opération d'ordre budgétaire () ". En ce qui concerne la dépense " travaux de couverture d'une maison forestière " : 4. Il est constant que la maison forestière qui a fait l'objet des travaux en cause relève du domaine privé communal et il n'est pas allégué par la commune d'Herbitzheim qu'elle est affectée à l'exercice d'une activité qui n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 13 de la directive du 28 novembre 2006 et de l'article 256 B du code général des impôts. Par suite, en application du 1° du II de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que cette dépense était éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne la dépense " assistance à maîtrise d'ouvrage pour des études " : 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une attestation de la commune requérante, que les études en litige, dont les frais ont été imputés à tort au compte 2156 " matériel spécifique d'exploitation " de son budget annexe de l'assainissement, étaient en cours. Par suite et faute d'être imputables sur l'un des comptes d'immobilisations corporelles visés à l'annexe de l'arrêté du 30 décembre 2020 ou sur le compte 231 " immobilisations corporelles en cours ", ces dépenses, dont le sort n'était pas dénoué, ne pouvaient concourir à la détermination de l'assiette du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de la commune d'Herbitzheim ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la commune d'Herbitzheim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Herbitzheim, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, L. Boutot La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2308207_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel