TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308208_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sefolar-Benabar, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, l'a l'informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Il soutient que : - les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, qui a informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la mesure d'inscription du requérant dans le système d'information Schengen ; - et les observations de Me Sefolar-Benabar, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 mars 1986 à Sovol, est entré en France, le 7 janvier 2016, sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er janvier 2016 au 13 janvier 2016. Il a été interpellé, le 14 juin 2023, lors d'un contrôle administratif de l'établissement Bar et restaurant " Le Zinc du marché " situé à Levallois-Perret. Par une décision du 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 juin 2023, notifié le même jour à 12h25, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de l'intéressé par les services de police de Levallois-Perret, le 15 juin 2023, et du mémoire en défense du préfet, que M. A s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code précité en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, l'insertion professionnelle comme plongeur aide-cuisinier dans un bistro à Levallois-Perret depuis 2020, étant à cet égard sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. 4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine, ce qui rend sujet à caution la réalité de son intention de se conformer à une mesure d'éloignement, consignée sur le procès-verbal précité, et n'a, en outre, pas exécuté la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 30 décembre 2019 d'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer sans erreur manifeste d'appréciation qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaires, en sorte que ce dernier n'a nullement méconnu l'article L. 612-2 du code précité. 5. Il résulte des deux points précédents que c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 2 du présent jugement comme à l'égard de la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre les décisions contestées. Les moyens qui en sont tirés ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il entretient des liens intenses et stables avec ses deux frères, qui vivent régulièrement sur le territoire français, toutefois, il déclare être célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 8. En troisième lieu, si le requérant a soulevé la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradant. Ce moyen, seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, édictée le 15 juin 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, circonstance qui n'est pas contestée. En outre, l'intéressé a déclaré résider dans la commune Colombes. Enfin, il n'établit pas de circonstances personnelles particulières de nature à faire obstacle à la décision en litige. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu prendre la décision l'assignant à résidence. Le moyen qui en est tiré doit être écarté. 11. En cinquième lieu, M. A ne démontre pas que la décision l'assignant à résidence porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 15 juin 2023 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé M. PoyetLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23082080
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308208_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel