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TA78 · Urgences — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308208_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, l'association Action Grand Passage et M. A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative d'annuler l'arrêté n° BCATRG 2023-15 du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain agricole cadastré Z 810 situé chemin de la Croix Brunel sur le territoire de la commune de Richebourg d'évacuer les lieux dans un délai de 24 heures et à défaut d'avoir recours le cas échéant au concours de la force publique.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise en infraction avec les dispositions du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 et de la loi du 5 juillet 2000 d'accueil des gens du voyage en ce que le département des Yvelines n'a pas prévu d'aire d'accueil pour le grand passage d'une dimension suffisante, la loi faisant obligation de réserver une superficie minimum de 4 hectares.
- ils ne demandent qu'à rester temporairement sur ce site jusqu'au 22 octobre, date à laquelle ils s'en iront.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 octobre 2023 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Gosselin, juge des référés ;
- les observations orales de M.C, pasteur et membre de l'association requérante, qui précise que leur arrivée n'est due qu'à l'état de santé d'une personne très âgée de l'association pour laquelle une prescription médicale impose de rester sur place encore dix jours, jusqu'au 22 octobre 2023. Passée cette date, ils s'en iront. Il précise également que le branchement électrique a été réalisé par un technicien d'Enedis qui est intervenu ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet des Yvelines, qui souligne le danger de la proximité immédiate de la centrale électrique et rappelle que le préfet a été saisi tant par le propriétaire du terrain, qui a porté plainte, que par le maire de la commune de Richebourg. Il était ainsi tenu de prendre cet arrêté.
La clôture de l'instruction a été fixée à 16h ce jour.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° BCATRG 2023-15 du 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées sur le terrain agricole cadastré Z 810 situé chemin de la Croix Brunel sur le territoire de la commune de Richebourg d'évacuer les lieux dans un délai de 24 heures et à défaut d'avoir recours le cas échéant au concours de la force publique. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet.II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés :1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. (). ". Enfin, aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C et les autres membres de l'association Action Grand Passage, occupants ou propriétaires de 76 caravanes et d'environ 100 véhicules, se sont installés le 3 octobre 2023 sur des terres agricoles en jachère appartenant à un propriétaire privé situé sur la commune de Richebourg, commune de moins de 5.000 habitants. Cette installation a été corroborée par les termes du procès-verbal dressé le même jour par les forces de gendarmerie qui souligne également des branchements sauvages sur le réseau électrique et sur le réseau d'eau. Le propriétaire du terrain a déposé plainte contre cette occupation non autorisée par lui de même que la société SICAE-ELY, fournisseur de l'énergie alimentant le réseau sur lequel le requérant et consort ont implanté des branchements.
5. Si les requérants se prévalent d'une violation de la loi précité du 5 juillet 2000 en soutenant que le département des Yvelines ne proposerait pas d'aire d'accueil d'un minimum de 4 hectares, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, la commune de Richebourg sur laquelle est située la parcelle occupée ne comptant que 1.593 habitants, elle n'est pas tenue de participer à l'accueil de la communauté des gens du voyage. Par suite, le moyen à supposer qu'il soit soulevé, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
6. Par ailleurs, à la barre, M. C invoque également l'état de santé préoccupant d'une personne âgée qui doit rester sur place pendant une durée de dix jours. Toutefois, en dépit d'un délai laissé par le tribunal, aucune pièce en ce sens n'est parvenue au greffe. Au demeurant, et s'agissant d'une seule personne, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait rester avec sa famille proche sur un espace de stationnement adéquat non loin de la commune de Richebourg.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et de l'association Action Grand Passage doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de l'association Action Grand Passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l'association Action Grand Passage et au préfet des Yvelines.
Copie sera adressée au maire de la commune de Richebourg.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
signé signé
C. GosselinS. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Urgences
- Formation
- Urgences
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2308208_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel