TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2308208_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de - le préfet a méconnu l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1991, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er décembre 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 1er février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet du Finistère a prononcé en conséquence à son encontre, par un arrêté du 11 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B s'est maintenue sur ce territoire et a sollicité du préfet de Sarthe, le 13 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la République du Congo comme pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pendant le déroulement de la procédure d'examen de sa demande d'asile, la requérante a entamé une relation amoureuse avec un compatriote, M. A, en situation régulière. De cette relation est née, le 6 mai 2021, à Brest, l'enfant Oria A. En décembre 2022, le couple s'est séparé. Mme B, qui réside désormais à Sablé-sur-Sarthe, expose que sa fille présente des troubles du spectre autistique, des retards de langage et de motricité, bénéficie d'un suivi hebdomadaire dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMPS) à La Flèche et, depuis avril 2024, d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile très précoce. La requérante expose également que le père de l'enfant est lié étroitement à sa fille, la voit régulièrement et participe à son éducation par le versement d'une pension alimentaire. Toutefois, si elle justifie des problèmes de santé de son enfant, les pièces qu'elle produit, à savoir la fiche d'inscription de sa fille à l'école maternelle pour l'année 2024-2025 selon laquelle le père de cette dernière est cariste, réside à Laval et est cité comme personne à appeler en cas d'urgence et comme pouvant venir chercher l'enfant à la sortie de l'école, et un certificat médical du 9 octobre 2023 selon lequel M. A était présent à une consultation de sa fille au CAMPS de La Flèche, ne suffisent pas à justifier de l'intensité du lien qui reliait, à la date de l'arrêté attaqué, M. A à sa fille, alors que le préfet de la Sarthe conteste en défense l'effectivité de ce lien. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante a conservé des attaches fortes avec son pays d'origine où vivent son premier enfant, né en 2017, ainsi qu'un demi-frère et une demi-sœur. Dans ces conditions, en l'absence de justification de l'ancienneté, de l'intensité et de la stabilité des liens personnels noués par Mme B et sa fille sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Comme il a été dit, il n'est pas démontré par les pièces versées au dossier que M. A, en situation régulière en France, contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de sa fille et entretenait avec celle-ci une relation affective suivie. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". 7. Mme B se prévaut du suivi médical mis en place au profit de sa fille. Toutefois, pour les raisons indiquées au point 3, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à la requérante le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 mai 2023. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, em
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2308208_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel